Droit civil · Responsabilité civile
Arrêt Franck
Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck
- Formation
- Cour de cassation, chambres réunies
- Date
- Solution
- Rejet de la première branche du moyen, renvoi de la seconde à la chambre civile
La voiture d’un médecin est volée, et le voleur renverse et tue un facteur. La famille de la victime demande réparation au propriétaire. La Cour de cassation refuse sur ce terrain : après le vol, le propriétaire ne pouvait plus utiliser, diriger ni contrôler sa voiture. Il n’en était donc plus le gardien et ne répondait plus des dommages qu’elle causait.
Sommaire7 parties
Les faits
Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, la voiture d’un médecin, qu’il avait confiée à son fils mineur, a été volée dans une rue de Nancy où elle était garée. La même nuit, conduite par le voleur, resté inconnu, elle a renversé et mortellement blessé un facteur près de Nancy.
La procédure
La famille de la victime a demandé réparation au propriétaire de la voiture sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Un premier arrêt de la cour d’appel de Nancy, du 10 juillet 1931, a été cassé par la chambre civile le 3 mars 1936 pour violation de ce texte. Statuant après renvoi, la cour d’appel de Besançon a rejeté la demande le 25 février 1937. La famille de la victime a formé un nouveau pourvoi, jugé par les chambres réunies de la Cour de cassation.
Les prétentions des parties
La famille de la victime soutenait que le propriétaire devait répondre de l’accident sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, malgré le vol. Elle lui reprochait aussi une faute, au sens de l’article 1382, pour avoir laissé sa voiture sur la voie publique sans précaution contre le vol. La cour d’appel avait retenu que le propriétaire, dépossédé par le vol, ne pouvait plus exercer aucune surveillance sur la voiture, et qu’aucun lien de causalité n’existait entre la faute alléguée et l’accident.
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Le problème de droit
Le propriétaire d’une voiture volée, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de celle-ci, en reste-t-il le gardien, tenu de la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ?
La solution
Les chambres réunies rejettent le moyen en sa première branche. Elles approuvent la cour d’appel : privé par le vol de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, le propriétaire n’en avait plus la garde et n’était donc plus soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er. Elles ne statuent pas sur la seconde branche, fondée sur la faute de l’article 1382 : la chambre civile ne l’avait pas examinée lors du premier pourvoi, et la loi du 1er avril 1837 ne donne compétence aux chambres réunies que pour un second arrêt attaqué par les mêmes moyens que le premier. Cette branche est renvoyée à la chambre civile.
La portée
L’arrêt Franck définit la garde par trois pouvoirs : l’usage, la direction et le contrôle de la chose. La garde est ainsi une notion matérielle : elle appartient à celui qui exerce réellement ces pouvoirs, et non au seul propriétaire. Le vol fait perdre la garde au propriétaire ; la négligence qu’on lui reprochait relevait d’une autre question, celle de la faute de l’article 1382, renvoyée à la chambre civile. La formule a été reprise ensuite, notamment par l’arrêt Gabillet du 9 mai 1984. Elle vaut aujourd’hui pour l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil ; les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur relèvent, depuis, du régime spécial de la loi du 5 juillet 1985.
Le texte officiel de la décision
CASSATION, sur le pourvoi des consorts X..., d'un arrêt rendu, le 25 février 1937, par la cour d'appel de Besançon, au profit du docteur Y....
ARRET
du 2 décembre 1941.
La Cour,
Statuant toutes chambres réunies ;
Ouï, à l'audience publique du 1er décembre 1941, M. le président Lagarde en son rapport, Maîtres Masson et Coutard, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Caous en ses conclusions :
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil en l'audience de ce jour ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y..., et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y... l'avait laissée en stationnement ;
Qu'au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X... ;
Que les consorts X..., se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y... réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt déclare qu'au moment où l'accident s'est produit, Y..., dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;
Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y..., privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé le texte précité ;
Sur le point pris en sa seconde branche :
Attendu que, dans leurs conclusions en cause d'appel, les consorts X... soutenaient que Y..., en abandonnant sa voiture automobile sur la voie publique sans prendre aucune précaution en vue d'éviter un vol, avait commis une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, faute qui avait eu pour conséquence directe le dommage dont les demandeurs poursuivaient la réparation ;
Que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt déclare qu'il n'y a lieu de rechercher si Y... a commis la faute qui lui est imputée, aucun lien de cause à effet ne pouvant exister entre la faute prétendue et l'accident dont X... a été victime ;
Que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir, en statuant ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que ce grief n'a pas été examiné par la chambre civile à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 10 juillet 1931, par la cour d'appel de Nancy, que l'arrêt de la chambre civile du 3 mars 1936, qui a cassé l'arrêt précité de la cour de Nancy, est fondé exclusivement sur la violation de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 1er avril 1837, les chambres réunies de la Cour de cassation n'ont compétence pour statuer que lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens que le premier ;
Qu'il échet, en conséquence, de renvoyer à la chambre civile la connaissance de la seconde branche du moyen ;
Par ces motifs :
Déclare le moyen mal fondé dans sa première branche et, pour être statué sur la seconde branche dudit moyen, renvoie la cause et les parties devant la chambre civile.
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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