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Droit civil · Responsabilité civile

Arrêt Fullenwarth

Formation
Cour de cassation, assemblée plénière
Date
Solution
Rejet

Un enfant de sept ans tire une flèche sur un camarade et lui crève un œil. Son père dit qu’on ne peut pas reprocher une faute à un enfant aussi jeune. La Cour de cassation répond qu’une faute n’est pas nécessaire : il suffit que l’acte de l’enfant ait directement causé le dommage pour engager la responsabilité de ses parents.

Sommaire7 parties

Les faits

Le 4 août 1975, un enfant de sept ans a tiré une flèche, avec un arc qu’il avait fabriqué, en direction d’un camarade. La flèche a éborgné ce dernier.

La procédure

Le père de la victime a assigné en dommages-intérêts le père de l’auteur, comme civilement responsable de son fils, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil. Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 1979, la cour d’appel de Metz l’a déclaré entièrement responsable. Le père condamné a formé un pourvoi, renvoyé devant l’assemblée plénière par une ordonnance du Premier président du 17 mars 1983, en raison de la divergence des juges du fond sur cette question de principe.

Les prétentions des parties

La cour d’appel avait retenu que l’enfant avait commis un acte « objectivement fautif », ce qui suffisait à engager la responsabilité de son père. Le père soutenait qu’elle aurait dû rechercher si l’enfant, âgé de sept ans, avait un discernement suffisant pour que son acte lui soit imputé à faute.

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Le problème de droit

La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur suppose-t-elle une faute de l’enfant, et donc qu’il ait eu le discernement nécessaire ?

La solution

L’assemblée plénière rejette le pourvoi. Elle juge que, pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d’appel, justifie légalement sa décision.

La portée

L’arrêt Fullenwarth détache la responsabilité des parents de la faute de l’enfant : un acte de l’enfant, cause directe du dommage, suffit, sans qu’il y ait à rechercher son discernement. La jurisprudence a poursuivi cette évolution : l’arrêt Bertrand de 1997 en fait une responsabilité de plein droit, dont les parents ne s’exonèrent pas en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute de surveillance ou d’éducation, et l’arrêt Levert de 2001 confirme qu’aucune faute de l’enfant n’est exigée. Rendu sous l’ancien article 1384, alinéa 4, devenu l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, l’arrêt visait le mineur « habitant avec » ses parents ; depuis la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, le texte ne vise plus cette cohabitation.

Le texte officiel de la décision

LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ..., agissant ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur Y... Pascal, né le 16 octobre 1968 et habitant à la même adresse, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ..., Stiring-Wendel, pris ès-qualités de représentant légal et civilement responsable de son fils X... David, né le 28 janvier 1970 à Forbach, habitant à la même adresse, défendeur à la cassation. M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Metz en date du 25 septembre 1979. Le Premier président de la Cour de Cassation, constatant que le pourvoi pose la question de savoir s'il est possible d'imputer à un enfant, auteur de blessures involontaires, l'entière responsabilité de l'accident, sans rechercher si cet enfant avait un discernement suffisant pour être l'objet d'une telle imputation ; qu'il s'agit d'une question de principe et que les juges du fond divergent sur la solution susceptible d'être apportée à ce problème a, par ordonnance du 17 mars 1983, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.

M. Y... invoque, devant cette assemblée, le moyen unique de cassation suivant :

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y..., exposant, entièrement responsable, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal, des conséquences de l'accident causé le 4 août 1975 à David X..., Aux motifs qu'en lançant une flèche en direction de son camarade alors qu'il l'avait ainsi peu avant déjà légèrement blessé à la poitrine, l'enfant Y... a commis un acte objectivement fautif donnant lieu d'appliquer à l'égard de son père civilement responsable la présomption de l'article 1384-4° du Code Civil, et que les témoins étrangers aux parties ne fournissant aucun élément d'appréciation certain sur les circonstances de l'accident et le point de savoir si celui-ci s'est produit durant le jeu ou après celui-ci alors que l'enfant X... se rendait chez lui, dans l'ignorance du déroulement exact des faits la présomption de la loi doit produire son entière effet, Y... devant en conséquence être déclaré entièrement responsable des conséquences de l'acte fautif de son fils mineur.

Alors que la Cour d'appel qui a constaté que Pascal Y... était âgé de 7 ans lors de l'accident, en se bornant pour le déclarer responsable, ainsi que son père sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, à déclarer que "l'enfant Y... a commis un acte objectivement fautif", sans rechercher si Pascal Y... présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute, a entaché sa décision d'un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code Civil. Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y.... Sur quoi, LA COUR, en audience publique de ce jour, statuant en Assemblée plénière, Sur le rapport de M. le Conseiller Fédou, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cabannes, Premier Avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement en Chambre du conseil, Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y..., alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu'il avait confectionné en direction de son camarade David X... et l'éborgna ; que M. Guillaume X..., père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y..., en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ; Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel n'a pas recherché si Pascal Y... présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute, qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1979 par la Cour d'appel de Metz ;

Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.

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