Aller au contenu

Droit pénal · Droit pénal général

Arrêt Laboube

Formation
Cour de cassation, chambre criminelle
Date
Solution
Cassation dans l’intérêt de la loi, sans renvoi

Un enfant de six ans blesse quelqu’un par maladresse et se retrouve poursuivi devant le tribunal pour enfants. La Cour de cassation juge qu’un enfant aussi jeune, qui ne peut ni comprendre ni vouloir ce qu’il fait, n’est pas pénalement responsable : il doit être relaxé, et le juge ne peut pas non plus lui imposer une mesure éducative.

Sommaire7 parties

Les faits

Un enfant de six ans était poursuivi pour blessures involontaires : on lui reprochait un fait de maladresse ou d’impéritie.

La procédure

Le tribunal pour enfants de Strasbourg l’a déclaré coupable, a dit n’y avoir lieu à sanction pénale, a ordonné sa remise à sa famille et a déclaré son père civilement responsable. Par un arrêt du 1er décembre 1953, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement sur la culpabilité et la responsabilité civile du père, l’enfant ne pouvant, faute de raison suffisante, répondre de l’infraction, mais elle a confirmé sa remise à sa famille. Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans le seul intérêt de la loi.

Les prétentions des parties

La cour d’appel avait jugé que l’imputation d’une infraction à un mineur suppose qu’il possède le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l’acte reproché, et que l’âge de l’enfant expliquait suffisamment sa maladresse. Le procureur général invoquait la violation des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Entraîne-toi

Réponse courte, sans compte. Ton texte n’est pas gardé.

Le problème de droit

Un très jeune enfant, dépourvu de discernement, peut-il être pénalement responsable d’une infraction non intentionnelle, et faire l’objet d’une mesure prononcée par la juridiction des mineurs ?

La solution

La chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir jugé que l’enfant, en raison de son jeune âge, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre de l’infraction devant la juridiction pénale des enfants. Si l’ordonnance du 2 février 1945 pose le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite de son discernement, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur ait compris et voulu l’acte qui lui est reproché : toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. Mais, ayant jugé que l’enfant ne pouvait répondre de l’infraction, la cour d’appel ne pouvait que le relaxer, et non prendre à son égard une mesure de redressement : la remise à sa famille n’est pas légalement justifiée. L’arrêt est cassé dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi.

La portée

L’arrêt Laboube fait du discernement une condition de la responsabilité pénale du mineur : un enfant qui ne peut ni comprendre ni vouloir son acte ne peut en répondre pénalement, même pour une infraction non intentionnelle. La solution contraste avec le droit civil, où les arrêts Derguini et Gabillet du 9 mai 1984 ont écarté l’exigence de discernement. Le législateur l’a reprise : l’article 122-8 du Code pénal ne déclare pénalement responsables que les mineurs capables de discernement, et le Code de la justice pénale des mineurs présume aujourd’hui que le mineur de moins de treize ans n’en est pas capable.

Le texte officiel de la décision

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, dans le seul intérêt de la loi, contre un arrêt rendu le 1er décembre 1953 par la Cour d'appel de Colmar, chambre spéciale des mineurs, qui a, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures par imprudence, dit que faute de raison suffisante, ce mineur ne peut répondre du fait à lui reproché devant la juridiction des enfants mais prononce cependant sa remise à sa famille.

LA COUR,

Vu la requête du procureur général ;

Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Vu lesdits articles :

Attendu que saisie de l'appel d'un jugement du Tribunal pour enfants de Strasbourg qui avait déclaré le mineur Laboube (Jean) coupable du délit de blessures involontaires, dit n'y avoir lieu à sanction pénale et ordonné la remise du mineur à sa famille, tout en déclarant également le père civilement responsable, la Cour d'appel de Colmar "confirme ce jugement dans la mesure où il avait déclaré les faits matériellement établis et dans la mesure où il avait décidé que l'enfant devait être remis à sa famille, mais l'a infirmé dans la mesure où il a déclaré le mineur convaincu du délit de blessures par imprudence et le père civilement responsable de ce délit, le mineur X..., qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvant, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction des enfants du fait à lui reproché" ;

Que l'arrêt attaqué déclare que l'imputation à un mineur d'une infraction qualifiée crime ou délit n'est concevable que si la question préalable de raison suffisante et d'éveil de la conscience a été posée, implicitement tout au moins, et si elle a reçu une réponse affirmative ; que la responsabilité pénale d'un tout jeune enfant permettant de qualifier ses actes crimes ou délits ne peut être retenue s'il ne ressort pas des faits de la cause et de l'examen de sa personnalité que cet enfant possédait le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l'acte qu'on lui reproche ; qu'en l'espèce le fait de maladresse ou d'impéritie reproché au prévenu trouve dans l'âge de l'enfant une explication suffisante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants fussent-ils erronés, l'arrêt attaqué a pu légalement décider que le mineur X..., en raison de son jeune âge au moment des faits, ne pouvait, faute de raison suffisante, répondre devant la juridiction pénale des enfants de l'infraction à lui reprochée ;

Attendu, en effet, que si les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l'irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l'intéressé, et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un fait qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement appropriées, sauf la faculté, quand il s'agit des mineurs âgés de plus de 13 ans, de prononcer une condamnation pénale si les circonstances et la personnalité du mineur paraissent l'exiger, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ;

Attendu, toutefois, qu'après avoir décidé que le mineur X..., qui n'était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l'infraction relevée contre lui, l'arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement ; qu'il suit de là que la décision de remise de l'enfant à sa famille n'est pas légalement justifiée ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l'arrêt rendu, le 1er décembre 1953, par la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel de Colmar.

Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.

Arrêt déjà préchargé

Vérifie ta fiche sur l’arrêt Laboube avant le TD

Le tuteur garde les faits, la procédure, la solution et la portée : ajoute ta tentative et récupère une correction structurée.

Créer ma fiche gratuite

Gratuit · sans carte bancaire

Arrêts liés

Pour aller plus loin