Aller au contenu

Droit civil · Droit des contrats

Arrêt Les Maréchaux

Formation
Cour de cassation, chambre commerciale
Date
Solution
Cassation

Des actionnaires vendent leurs actions et promettent à l’acheteur de prendre en charge les dettes fiscales nées avant la vente. Un redressement fiscal arrive. Les juges d’appel refusent pourtant de faire jouer cette garantie, en reprochant à l’acheteur, qui dirigeait la société, de ne pas avoir surveillé les comptes. La Cour de cassation casse : la bonne foi permet de sanctionner un usage déloyal du contrat, pas d’effacer un droit que les parties ont convenu.

Sommaire7 parties

Les faits

Le 18 décembre 2000, trois actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploitait notamment une discothèque, ont cédé leurs actions à un autre actionnaire, qui présidait le conseil d’administration. L’acte prévoyait un complément de prix sous certaines conditions, qui se sont réalisées, et une garantie de passif : chaque cédant garantissait le cessionnaire contre toute augmentation du passif due à des événements fiscaux antérieurs à la cession. La société a ensuite fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000.

La procédure

Les cédants ont demandé le paiement du complément de prix ; le cessionnaire a demandé, à titre reconventionnel, leur condamnation au titre de la garantie de passif. Par un arrêt du 14 mars 2006, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du cessionnaire. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Les prétentions des parties

La cour d’appel avait jugé que le cessionnaire ne pouvait, sans manquer à la bonne foi, se dire créancier des cédants : dirigeant et principal actionnaire, il aurait dû mettre en place un contrôle des comptes fiable, ne pouvait ignorer les irrégularités comptables courantes dans les discothèques et avait délibérément exposé la société au redressement. Le cessionnaire lui reprochait d’avoir ainsi privé d’effet la garantie convenue.

Entraîne-toi

Réponse courte, sans compte. Ton texte n’est pas gardé.

Le problème de droit

Le juge peut-il, au nom de l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats, priver un contractant d’un droit que le contrat lui reconnaît ?

La solution

La chambre commerciale casse l’arrêt, au visa de l’article 1134, alinéas 1 et 3, du Code civil. Elle juge que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties. La cour d’appel a violé le troisième alinéa par fausse application et le premier par refus d’application. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

La portée

L’arrêt Les Maréchaux trace la limite de la bonne foi : elle permet de sanctionner la manière déloyale dont un contractant use d’une prérogative, non de supprimer un droit ou une obligation que le contrat prévoit. La force obligatoire du contrat l’emporte ainsi sur l’appréciation, par le juge, du comportement du créancier. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la force obligatoire figure à l’article 1103 du Code civil et la bonne foi, d’ordre public, à l’article 1104, qui l’étend à la négociation et à la formation du contrat.

Le texte officiel de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A..., déjà titulaire d'un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration de cette société ; qu'il était stipulé qu'un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu'il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de l'exercice 2000 et MM. X..., Y... et Z... ayant demandé que M. A... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. A..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l'égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d'un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu'il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu'il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.

Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.