Droit civil · Responsabilité civile
Arrêt Oxygène liquide
Cass. 2e civ., 5 janvier 1956, n° 56-02.126 et n° 56-02.138, Oxygène liquide
- Formation
- Cour de cassation, 2e chambre civile
- Date
- Solution
- Cassation
Une bouteille d’oxygène comprimé explose pendant sa livraison et blesse deux personnes. Le transporteur la tenait entre ses mains, mais pouvait-il contrôler ce qui se passait à l’intérieur ? La Cour de cassation juge que tenir une chose ne suffit pas à en être gardien : il faut en avoir l’usage et pouvoir la surveiller et la contrôler. Le propriétaire qui a confié la bouteille peut donc rester responsable de son explosion.
Sommaire7 parties
Les faits
La société L’Oxygène liquide avait expédié par chemin de fer au Comptoir des carburants des bouteilles métalliques remplies d’oxygène comprimé. À l’arrivée en gare, un entrepreneur de transports les a prises en charge. Pendant leur livraison dans les locaux du destinataire, l’une d’elles a explosé, pour une cause restée inconnue, sans qu’aucun fait extérieur à la bouteille ait été prouvé ni même allégué. Un préposé du transporteur et un employé du Comptoir ont été blessés par les éclats.
La procédure
Les victimes, rejointes par des caisses de sécurité sociale, ont demandé réparation à la société L’Oxygène liquide sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Par deux arrêts du 29 octobre 1952, confirmant le jugement, la cour d’appel de Poitiers les a déboutées. Deux pourvois ont été formés ; la société Valloureix, contre laquelle la société L’Oxygène liquide avait formé un recours, en contestait la recevabilité à son égard.
Les prétentions des parties
La cour d’appel avait jugé que seul celui qui a la garde matérielle d’une chose inanimée peut en être responsable : la société expéditrice, qui n’avait plus les bouteilles entre les mains, n’en était donc plus gardienne. Les pourvois soutenaient au contraire que le propriétaire des bouteilles pouvait rester responsable du dommage causé par leur explosion, alors même qu’il les avait confiées au transporteur.
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Le problème de droit
Le propriétaire d’une chose qui l’a confiée à un tiers cesse-t-il d’en être le gardien du seul fait qu’il n’en a plus la détention matérielle ?
La solution
La deuxième chambre civile écarte d’abord l’exception soulevée par la société Valloureix, puis casse les arrêts au visa de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La responsabilité du fait d’une chose inanimée est liée à l’usage et au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent la garde : sauf stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que celui à qui il l’a confiée a reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer. Au lieu de s’en tenir à la détention matérielle, les juges devaient rechercher, compte tenu de la nature particulière des récipients et de leur conditionnement, si le détenteur avait l’usage des bouteilles et le pouvoir d’en surveiller et d’en contrôler tous les éléments. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers.
La portée
L’arrêt précise la notion de garde dégagée par l’arrêt Franck : la détention matérielle ne suffit pas à transférer la garde, qui suppose de pouvoir prévenir le dommage. Lorsque le dommage tient à la chose elle-même, comme une bouteille de gaz comprimé qui explose, celui qui la transporte n’a pas forcément les moyens d’en contrôler les éléments. La doctrine en a tiré la distinction entre la garde de la structure, qui peut rester au propriétaire, et la garde du comportement, qui passe au détenteur ; la jurisprudence l’a réservée pour l’essentiel aux choses dotées d’un dynamisme propre. Rendue sous l’ancien article 1384, alinéa 1er, la solution vaut pour l’actuel article 1242, alinéa 1er, du Code civil.
Le texte officiel de la décision
Sur l'exception de recevabilité du pourvoi en ce qui concerne la société Valloureix.
Attendu que les dispositions attaquées sur le pourvoi profitent à ladite société, en tant qu'elles ont rendu sans objet le recours dirigé contre elle par la société "L'Oxygène liquide" ;
Que la demanderesse à l'exception ne saurait donc, si le pourvoi était admis, échapper à l'effet de la cassation, qui est de remettre la cause et les parties en le même et semblable état où elles se trouvaient avant la décision annulée ;
Rejette, en conséquence, l'exception et déclare la société "Valloureix" maintenue en la cause ;
Sur les moyens uniques et identiques des deux pourvois ;
Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose inanimée est liée à l'usage ainsi qu'au pouvoir de surveillance et de contrôle qui caractérisent essentiellement la garde ; qu'à ce titre, sauf l'effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que celui à qui il l'a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu'elle peut causer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société "L'Oxygène liquide" avait expédié, par voie ferrée, au "Comptoir des carburants" un certain nombre de bouteilles métalliques remplies d'oxygène comprimé ; qu'à l'arrivée en gare, ces bouteilles furent prises en charge par X..., entrepreneur de transports ; qu'au cours de leur livraison dans les locaux du comptoir destinataire, l'une d'elles éclata ; que la cause de cette explosion, en l'état de l'expertise effectuée, serait restée inconnue, encore qu'il n'ait point été prouvé, ni même allégué, que l'accident fût la conséquence d'un acte ou d'une circonstance extérieurs à l'objet ; que Y..., préposé de X..., ainsi que Z..., employé au service du "Comptoir des carburants" furent blessés par les éclats de la bouteille ;
Attendu que, pour débouter lesdites victimes, ensemble les Caisses de sécurité sociale intervenantes de leurs actions en réparation, dirigées, sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, contre la société "L'Oxygène liquide", la Cour d'Appel appuie sa décision sur ce motif que "seul, celui qui a la garde matérielle d'une chose inanimée peut être responsable de cette chose", ce qui n'était pas le cas pour la défenderesse ;
Mais attendu qu'au lieu de se borner à caractériser la garde par la seule détention matérielle, les juges du fond, devaient, à la lumière des faits de la cause et compte-tenu de la nature particulière des récipients transportés et de leur conditionnement, rechercher si le détenteur, auquel la garde aurait été transférée, avait l'usage de l'objet qui a causé le préjudice ainsi que le pouvoir d'en surveiller et d'en contrôler tous les éléments ;
Attendu qu'en refusant de se déterminer sur ce point, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'apprécier quel était, en l'espèce, le gardien de la chose, au sens de l'article visé au moyen ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale ;
Par ces motifs :
Casse et annule les deux arrêts rendus entre les parties par la Cour d'Appel de Poitiers le 29 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d'Appel d'Angers.
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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