Droit civil · Responsabilité civile
Arrêt Trichard
Cass. 2e civ., 18 décembre 1964, Trichard
- Formation
- Cour de cassation, 2e chambre civile
- Date
- Solution
- Rejet
Un automobiliste fait une crise d’épilepsie au volant et renverse un homme qui conduisait une charrette. Il dit qu’il n’est pas responsable, puisqu’il n’avait plus conscience de ce qu’il faisait. La Cour de cassation répond que son malaise ne vient pas de l’extérieur : il reste gardien de sa voiture et doit réparer tout le dommage.
Sommaire7 parties
Les faits
M. Trichard, qui conduisait sa voiture, a heurté en la dépassant une charrette menée par M. Piccino, qui a été projeté à terre et blessé. Poursuivi pénalement, M. Trichard a été relaxé : victime d’une crise d’épilepsie, il se trouvait au moment des faits en état de démence au sens de l’article 64 du Code pénal alors en vigueur.
La procédure
La victime a assigné M. Trichard en réparation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Après la cassation, le 11 février 1959, d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix du 20 novembre 1956, la cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi, l’a condamné le 13 mars 1961 à réparer l’intégralité du préjudice. M. Trichard s’est pourvu en cassation.
Les prétentions des parties
Selon le pourvoi, le dément se trouve exonéré de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er : privé de ses facultés au moment de l’accident, M. Trichard ne pouvait en répondre comme gardien du véhicule. La cour d’appel avait jugé au contraire que son malaise ne l’exonérait pas.
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Le problème de droit
Le gardien d’une chose privé de ses facultés au moment du dommage, par un trouble mental ou un malaise, est-il exonéré de la responsabilité du fait des choses ?
La solution
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi. La cour d’appel a relevé à bon droit qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du Code pénal ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien. L’absence épileptique au cours de laquelle l’accident s’est produit n’exonère donc pas M. Trichard de la responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de gardien.
La portée
L’arrêt Trichard montre que la responsabilité du gardien ne repose pas sur une faute et ne suppose pas la conscience de ses actes : seule une cause étrangère, extérieure au gardien, peut l’exonérer, ce que n’est pas un trouble qui l’affecte lui-même. La loi du 3 janvier 1968 a étendu l’idée à toute la responsabilité civile : celui qui a causé un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation, règle aujourd’hui inscrite à l’article 414-3 du Code civil. Les accidents de la circulation relèvent depuis de la loi du 5 juillet 1985.
Le texte officiel de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU APRES RENVOI DE CASSATION LE 11 FEVRIER 1959 D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX DU 20 NOVEMBRE 1956, QUE TRICHARD, CONDUISANT SA VOITURE AUTOMOBILE, HEURTA, EN LA DEPASSANT, UNE CHARETTE MENEE PAR PICCINO;
QUE, PROJETE A TERRE ET BLESSE, CE DERNIER ASSIGNA EN REPARATION DE SON PREJUDICE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 1, DU CODE CIVIL, TRICHARD, QUI, SUR LE PLAN PENAL, AVAIT BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE AU MOTIF QUE, VICTIME D'UNE CRISE D'EPILEPSIE, IL SE TROUVAIT, AU MOMENT DES FAITS, EN ETAT DE DEMENCE AU SENS DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE TRICHARD EN SA QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE AYANT CAUSE L'ACCIDENT, ALORS QUE LE DEMENT SE TROUVERAIT EXONERE DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE TRICHARD DEVRAIT, PAR APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SOUFFERT PAR PICCINO, L'ARRET RELEVE, A BON DROIT, QU'UNE OBNUBILATION PASSAGERE DES FACULTES INTELLECTUELLES, QU'ELLE SOIT QUALIFIEE DE DEMENCE AU SENS DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, OU QU'ELLE PROCEDE D'UN QUELCONQUE MALAISE PHYSIQUE, N'EST PAS UN EVENEMENT SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE CAUSE DE DOMMAGE EXTERIEURE OU ETRANGERE AU GARDIEN;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE L'ABSENCE EPILEPTIQUE AU COURS DE LAQUELLE S'ETAIT PRODUIT L'ACCIDENT, N'AVAIT PAS POUR EFFET D'EXONERER TRICHARD DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR LUI EN SA QUALITE DE GARDIEN;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. N° 62 10 610. PRESIDENT :
M Y.... -RAPPORTEUR : M Z.... -AVOCAT GENERAL : M B.... -AVOCATS : MM A... ET X.... A RAPPROCHER : 5 MAI 1959, BULL 1959, II, N° 347, P 226. 21 OCTOBRE 1959, BULL 1959, II, N° 666, P 433. 29 MARS 1962, BULL 1962, II, N° 357, P 252. CRIM, 7 OCTOBRE 1958, BULL, N° 599,P 1056. CRIM, 3 DECEMBRE 1963, BULL N° 343 (2°), P 725.
Texte relu sur Légifrance le 4 novembre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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