Droit administratif · Contrats administratifs
Arrêt Gaz de Bordeaux
CE, 30 mars 1916, n° 59928, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux
- Formation
- Conseil d’État
- Date
- Solution
- Annulation, renvoi devant le conseil de préfecture
Pendant la Première Guerre mondiale, le prix du charbon explose, et la compagnie qui fournit le gaz à Bordeaux perd de l’argent. Le Conseil d’État juge qu’elle doit continuer à fournir le gaz, mais que la ville doit l’indemniser en partie : la hausse était si forte et si imprévisible qu’elle bouleversait le contrat.
Sommaire7 parties
Les faits
La Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux était concessionnaire de la fourniture du gaz à la ville de Bordeaux et aux particuliers. Pendant la Première Guerre mondiale, l’occupation par l’ennemi de la plus grande partie des régions productrices de charbon d’Europe continentale et les difficultés des transports maritimes ont provoqué une hausse considérable du prix du charbon, matière première de la fabrication du gaz.
La procédure
La compagnie a demandé au conseil de préfecture de la Gironde de juger qu’elle avait droit à un relèvement du prix fixé par le contrat de concession et de condamner la ville à lui verser une indemnité. Par un arrêté du 30 juillet 1915, le conseil de préfecture l’a déboutée. Elle a fait appel devant le Conseil d’État.
Les prétentions des parties
La compagnie soutenait que la ville devait supporter l’aggravation des charges due à la hausse du prix du charbon, et qu’elle-même ne pouvait être tenue de supporter aucune hausse au-delà de 28 francs la tonne, prix qu’elle disait correspondre au prix maximum du gaz prévu au contrat. La ville opposait à sa demande des fins de non-recevoir.
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Le problème de droit
Le concessionnaire d’un service public peut-il obtenir une indemnité de l’administration lorsqu’un événement imprévisible bouleverse l’économie de son contrat, tout en restant tenu d’assurer le service ?
La solution
Le Conseil d’État juge d’abord la demande recevable : elle porte sur une difficulté relative à l’exécution du contrat, qui relève du conseil de préfecture. Au fond, il rappelle qu’en principe le contrat de concession règle définitivement les obligations des parties, et que la variation du prix des matières premières est un aléa du marché qui reste aux risques du concessionnaire. Mais la hausse du prix du charbon due à la guerre a atteint une proportion qui déjoue tous les calculs et dépasse les limites extrêmes des majorations que les parties avaient pu envisager : l’économie du contrat est absolument bouleversée. La compagnie doit continuer à assurer le service, que l’intérêt général exige, mais ne supporter, pendant cette période transitoire, que la part des conséquences onéreuses que l’interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge. L’arrêté est annulé et les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture, qui fixera l’indemnité si elles ne s’entendent pas.
La portée
L’arrêt Gaz de Bordeaux fonde la théorie de l’imprévision en droit administratif : un événement imprévisible et extérieur aux parties, qui bouleverse l’économie du contrat, ouvre droit pour le cocontractant à une indemnité couvrant une partie de la charge extracontractuelle, à condition qu’il poursuive l’exécution du contrat. La solution repose sur la continuité du service public. Le droit civil, lui, a longtemps refusé de réviser un contrat pour imprévision, depuis l’arrêt Canal de Craponne ; l’ordonnance du 10 février 2016 l’admet désormais à l’article 1195 du Code civil. En droit administratif, l’imprévision figure aujourd’hui dans le Code de la commande publique.
Le texte officiel de la décision
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la "Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux", société anonyme, dont le siège social est à Bordeaux, rue de Condé, n° 5, agissant poursuites et diligences de ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er et 29 septembre 1915 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 30 juillet 1915 par lequel le conseil de préfecture du département de la Gironde l'a déboutée de sa demande tendant à faire juger qu'elle a droit à un relèvement du prix fixé par son contrat de concession pour le gaz fourni par elle à la ville et aux particuliers et à faire condamner la ville de Bordeaux à lui payer une indemnité ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux : Considérant que les conclusions de la compagnie requérante tendaient devant le conseil de préfecture comme elles tendent devant le Conseil d'Etat à faire condamner la ville de Bordeaux à supporter l'aggravation des charges résultant de la hausse du prix du charbon ; que, dès lors, s'agissant d'une difficulté relative à l'exécution du contrat, c'est à bon droit que par application de la loi du 28 pluviôse an VIII, la compagnie requérante a porté ces conclusions en première instance devant le conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'Etat ;
Au fond : Considérant qu'en principe le contrat de concession règle d'une façon définitive jusqu'à son expiration, les obligations respectives du concessionnaire et du concédant ; que le concessionnaire est tenu d'exécuter le service prévu dans les conditions précisées au traité et se trouve rémunéré par la perception sur les usagers des taxes qui y sont stipulées ; que la variation du prix des matières premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché qui peut, suivant le cas être favorable ou défavorable au concessionnaire et demeure à ses risques et périls, chaque partie étant réputée avoir tenu compte de cet aléa dans les calculs et prévisions qu'elle a faits avant de s'engager ;
Mais considérant que, par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus grande partie des régions productrices de charbon dans l'Europe continentale, de la difficulté de plus en plus considérable des transports par mer à raison tant de la réquisition des navires que du caractère et de la durée de la guerre maritime, la hausse survenue au cours de la guerre actuelle, dans le prix du charbon qui est la matière première de la fabrication du gaz, s'est trouvée atteindre une proportion telle que non seulement elle a un caractère exceptionnel dans le sens habituellement donné à ce terme, mais qu'elle entraîne dans le coût de la fabrication du gaz une augmentation qui, dans une mesure déjouant tous les calculs, dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession ; que, par suite du concours des circonstances ci-dessus indiquées, l'économie du contrat se trouve absolument bouleversée. Que la compagnie est donc fondée à soutenir qu'elle ne peut être tenue d'assurer aux seules conditions prévues à l'origine, le fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus rappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si c'est à tort que la compagnie prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune augmentation du prix du charbon au delà de 28 francs la tonne, ce chiffre ayant, d'après elle, été envisagé comme correspondant au prix maximum du gaz prévu au marché, il serait tout à fait excessif d'admettre qu'il y a lieu à l'application pure et simple du cahier des charges comme si l'on se trouvait en présence d'un aléa ordinaire de l'entreprise ; qu'il importe au contraire, de rechercher pour mettre fin à des difficultés temporaires, une solution qui tienne compte tout à la fois de l'intérêt général, lequel exige la continuation du service par la compagnie à l'aide de tous ses moyens de production, et des conditions spéciales qui ne permettent pas au contrat de recevoir son application normale. Qu'à cet effet, il convient de décider, d'une part, que la compagnie est tenue d'assurer le service concédé et, d'autre part, qu'elle doit supporter seulement au cours de cette période transitoire, la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure ci-dessus rappelée que l'interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge ; qu'il y a lieu, en conséquence, en annulant l'arrêté attaqué, de renvoyer les parties devant le conseil de préfecture auquel il appartiendra, si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les conditions spéciales dans lesquelles la compagnie pourra continuer le service, de déterminer, en tenant compte de tous les faits de la cause, le montant de l'indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura à assurer le service pendant la période envisagée ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Gironde en date du 30 juillet 1915 est annulé. Article 2 : La Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux et la ville de Bordeaux sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour être procédé, si elles ne s'entendent pas amiablement sur les conditions spéciales auxquelles la compagnie continuera son service, à la fixation de l'indemnité à laquelle la compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles elle aura dû assurer le service concédé. Article 3 : La ville de Bordeaux est condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel. Article 4 : Expédition ... Intérieur.
Texte relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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