Droit civil · Droit des contrats
Arrêt Manoukian
Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-10.949, Manoukian
- Formation
- Cour de cassation, chambre commerciale
- Date
- Solution
- Rejet
Une entreprise négocie pendant plusieurs mois pour acheter une société. Les vendeurs discutent secrètement avec un concurrent et lui vendent finalement la société tout en laissant croire au premier acheteur que les négociations continuent. Cette rupture déloyale permet d’obtenir le remboursement des frais engagés pour négocier. En revanche, l’entreprise ne peut pas réclamer les bénéfices qu’elle aurait gagnés si le contrat avait été conclu. Le concurrent n’est pas responsable simplement parce qu’il connaissait les négociations : il faudrait prouver une intention de nuire ou des manœuvres frauduleuses.
Sommaire7 parties
Les faits
La société Alain Manoukian avait engagé avec les actionnaires de la société Stuck des négociations en vue d’acquérir la totalité des actions de cette société. Les discussions, commencées au printemps 1997, avaient conduit à la rédaction de plusieurs projets d’accord. Alors que la société Alain Manoukian pouvait penser que les négociations se poursuivaient normalement, les vendeurs menaient parallèlement des discussions avec la société Les Complices. Ils ont finalement accordé à cette dernière une promesse de cession sans en informer immédiatement la société Alain Manoukian, tout en continuant à lui laisser croire que la signature de l’accord était seulement retardée.
La procédure
La société Alain Manoukian a demandé la condamnation des vendeurs et de la société Les Complices en réparation du préjudice causé par la rupture des pourparlers. Par un arrêt du 29 octobre 1999, la cour d’appel de Paris a jugé que les vendeurs avaient rompu les négociations de manière unilatérale, brutale et déloyale. Elle les a condamnés à payer 400 000 francs correspondant aux frais de négociation et aux études préalables, mais a refusé d’indemniser les gains attendus du contrat non conclu et la perte de chance d’obtenir ces gains. Elle a également écarté la responsabilité de la société Les Complices. Deux pourvois ont été formés, l’un par les vendeurs et l’autre par la société Alain Manoukian.
Les prétentions des parties
Les vendeurs soutenaient qu’ils étaient libres de rompre les pourparlers et qu’aucun comportement fautif ne pouvait leur être reproché. La société Alain Manoukian demandait une indemnisation plus importante comprenant la perte de chance d’obtenir les bénéfices attendus de l’exploitation du fonds de commerce. Elle demandait également que la société Les Complices soit déclarée responsable pour avoir conclu le contrat en connaissance des négociations antérieures et pour avoir garanti les vendeurs contre les conséquences financières d’une rupture abusive.
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Le problème de droit
La victime d’une rupture fautive des pourparlers peut-elle obtenir l’indemnisation des gains attendus du contrat non conclu ou de la perte de chance d’obtenir ces gains ? Le tiers qui conclut finalement le contrat engage-t-il sa responsabilité du seul fait qu’il connaissait l’existence des négociations antérieures ?
La solution
La chambre commerciale rejette les deux pourvois. Elle confirme que les vendeurs ont rompu les pourparlers de mauvaise foi et doivent réparer les frais de négociation et d’études inutilement engagés. En revanche, le préjudice réparable ne peut comprendre ni les gains attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces gains, car la faute commise lors de la rupture n’est pas la cause de l’absence de conclusion du contrat. La Cour juge également que le simple fait de contracter avec une personne ayant déjà engagé des négociations avec un tiers ne constitue pas une faute, même si le nouveau contractant connaissait ces négociations. La responsabilité du tiers suppose une intention de nuire ou des manœuvres frauduleuses.
La portée
L’arrêt Manoukian constitue une décision fondamentale sur la rupture des pourparlers précontractuels. Chaque partie demeure libre de ne pas conclure le contrat, mais l’exercice déloyal ou abusif de cette liberté peut engager sa responsabilité extracontractuelle. L’indemnisation porte notamment sur les dépenses inutilement engagées pour négocier et préparer le contrat. Elle ne peut cependant replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été conclu : les avantages attendus et la perte de chance d’obtenir ces avantages sont exclus. Cette solution a été consacrée par l’article 1112 du Code civil. L’arrêt fixe également les conditions strictes de la responsabilité du tiers ayant finalement conclu le contrat.
Le texte officiel de la décision (1 619 mots)
Le texte officiel de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... et à M. et Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi n° B 00-10.949 en tant que dirigé contre la société Stuck, la société Les Complices et M. Z... ;
Joint les pourvois n° J 00-10.243, formé par la société Alain Manoukian, et n° B 00-10.949, formé par les consorts X..., M. et Mme Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la société Alain Manoukian a engagé avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la société Stuck, des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette société ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'année 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 10 octobre de la même année, date ultérieurement reportée au 31 octobre ; qu'après de nouvelles discussions, la société Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accepté les demandes de modification formulées par les cédants et proposé de reporter la date limite de réalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a été adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la société Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la société Les complices une promesse de cession des actions de la société Stuck ; que la société Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la société Les complices soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts X..., pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la liberté contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, liberté qui n'est limitée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractérisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément à la charge du cédant de nature à caractériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalité des actions d'une société, soumise à plusieurs conditions suspensives affectées d'un délai de réalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la réalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, après l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côté, que les actionnaires de la société Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la société Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la société retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorogé la date de réalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait été postérieure à cette date est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Alain Manoukian :
Attendu que la société Alain Manoukian fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l'encontre des consorts X... alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une société exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espérés tirés de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les consorts X... avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers la société Alain Manoukian en rompant unilatéralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la société Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice subi par la société Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette société d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la réparation du préjudice subi par la société Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études préalables qu'elle avait engagées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;
Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Alain Manoukian fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers antérieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit réparation envers la victime de la rupture des pourparlers dès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acquéreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... à la société Les complices, celle-ci s'était engagée à garantir les vendeurs de toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la société Les complices, dont les juges du fond ont constaté qu'elle avait profité des manoeuvres déloyales commises par les consorts X... à l'encontre de la société Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la société Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engagés avec les consorts X..., peu important qu'il n'ait pas été démontré que la société Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ;
Attendu qu'ayant relevé que la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la société Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la société Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyauté de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement décidé que cette société n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profité des manoeuvres déloyales des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Texte relu sur Légifrance le 13 octobre 2026 : juridiction, formation et date conformes à la référence de cette fiche.
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